Importation de véhicules utilitaires

Mis à jour le 27/01/2020

Définition

Le tarif des douanes distingue les véhicules pour le transport des personnes (87 03) de ceux pour le transport de marchandises (87 04).
La notion de véhicule utilitaire au sens commun est différente de celle retenue par la douane. Au sens du classement douanier, seuls les véhicules de transport de marchandises (87 04) sont considérés comme utilitaires.

Les règles de classement dans l’une ou l'autre de ces catégories sont fixées dans les notes explicatives du système harmonisé et dans les notes explicatives de la nomenclature combinée du tarif des douanes.

Entrent par exemple dans la position des véhicules pour le transport de marchandises (87 04) :

  • les camions et camionnettes ordinaires
  • les voitures de livraison de tous types
  • les voitures de déménagement
  • les camions de déchargement automatique
  • les camions citernes, frigorifiques, pour le transport bouteilles de gaz
  • camions pour l'enlèvement des ordures ménagères...

Cas particulier des véhicules de type pick up, camionnette et fourgons :

Ces véhicules sont classés comme des véhicules à usages multiples pouvant transporter aussi bien des personnes que des marchandises.
Ce type de véhicule est habituellement doté de plusieurs rangées de sièges et constitué de deux espaces distincts, à savoir un compartiment fermé pour le transport des personnes et un autre compartiment ouvert ou couvert, pour le transport de marchandises.

Ces véhicules sont pour la majorité classés comme des véhicules pour le transport des personnes (87 03).
Toutefois en fonction de leurs caractéristiques techniques, ils peuvent être classés comme des véhicules destinés au transport de marchandises (87 04).

Les picks ups

Ces véhicules sont classés comme véhicules de transport de personnes (87 03) s'ils présentent les caractéristiques suivantes

  • présence de sièges permanents avec dispositif de sécurité pour chaque personne ou de points d'ancrage permanents et accessoires destinés à installer des sièges dans la partie arrière située derrière le conducteur et les passagers
  • présence de fenêtres à l'arrière sur les deux panneaux latéraux
  • présence d'une ou plusieurs portes coulissantes, pivotantes ou relevables, avec fenêtres, sur les panneaux latéraux ou à l'arrière
  • présence dans tout l'intérieur du véhicule d'éléments de confort, d'éléments de finition intérieure et d’accessoires analogues à ceux que l'on trouve dans les habitacles des voitures de tourisme (moquette, ventilation, éclairage intérieur, ...)
  • absence de cloison permanente entre l'habitacle et la partie arrière
  • absence d'une cabine séparée pour le conducteur et les passagers, ainsi que d'une plate-forme ouverte séparée munie de ridelles latérales fixes et d'un hayon rabattable.


Ces véhicules peuvent être classés comme véhicules de transport de marchandises (87 04) si la longueur maximale, au sol, du compartiment destiné au transport de marchandises représente plus de 50% de la longueur de l'empattement du véhicule ou possède plus de deux essieux.
L'empattement est la distance entre le moyeu de roue avant et le moyeu de roue arrière.

Les camionnettes

Elles sont classées comme des véhicules à usages multiples pouvant transporter aussi bien des personnes que des marchandises.

Ce type de véhicule habituellement doté de plusieurs rangées de sièges et constitué de deux espaces distincts, un compartiment fermé pour le transport de personnes et un autre compartiment ouvert ou couvert, pour le transport de marchandises, sont classés comme véhicules de transport de personnes (87 03).

Ces véhicules peuvent relever du chapitre 87 04 si la longueur maximale, au sol, du compartiment destiné au transport de marchandises représente plus de 50 % de la longueur de l'empattement du véhicule ou possède plus de deux essieux.

Les fourgons

Ce type de véhicule, doté de plusieurs rangées de sièges, sont classés dans la majorité des cas comme des véhicules de transport de personnes (chapitre 87 03).

Toutefois, les véhicules du type fourgon, dotés d'une seule rangée de sièges, sans points d'ancrage permanents et accessoires destinés à les installer, sans dispositif de sécurité dans la partie arrière du véhicule, qu'ils soient ou non équipés d'un panneau ou d'une cloison permanente entre l'habitacle et la partie utilisée pour le chargement ou de fenêtres sur les panneaux latéraux, sont classés comme des véhicules de transport de marchandises (chapitre 87 04).

Droits et taxes applicables à l'importation pour les véhicules du 87 04

L’importation à La Réunion d’un véhicule pour le transport de marchandises est soumise au paiement des droits et taxes suivants :

Exceptions

1 Les véhicules relevant du chapitre 87 04 « à 4 roues motrices d'un poids en charge n'excédant pas 5 T, à l'exception des carrosseries type plateau (conforme à l'arrêté du 05/11/1984) » sont soumis à un taux d'octroi de mer supérieur variant suivant la cylindrée du véhicule

  • 10,5 % en dessous de 1000 cm3
  • 15,5 % entre 1001 et 1500 cm3 inclus
  • 20,5 % entre 1501 et 2000 cm3 inclus
  • 25,5 % supérieure à 2000 cm3

2 Les véhicules spécialement aménagés pour personnes handicapées, si la transformation représente au moins 15 % de la valeur du véhicule, bénéficient d'une exonération d'octroi de mer et d'octroi de mer régional.

Droits et taxes applicables à l'importation pour les véhicules du 87 03

Les droits et taxes applicables lors de l'importation de véhicules de transport de personnes (87 03) sont consultables sur les fiches « Importation d’un véhicule neuf » ou " Importation d'un véhicule d'occasion".

ATTENTION :

Les véhicules utilitaires sont exclus de la franchise déménagement.