Manifestation sur la voie publique ou tout espace ouvert au public

Mis à jour le 05/04/2023
Manifestations sur la voir publique : revendicatives, culturelles ou récréatives

I) Déclaration de manifestations revendicatives

Il s’agit d’un regroupement ou/et d’un défilé de personnes, organisé sur la voie publique et ayant pour objectif d’exprimer une revendication ou une volonté collective. Si la manifestation est mobile, elle est appelée cortège ou défilé, si elle est immobile, elle est appelée rassemblement.

L’ article L211-1 code de la sécurité intérieure dispose que : "sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique".

En vertu de ces dispositions, les manifestations organisées sur la voie publique, ou dans tout espace ouvert au public, sont soumises à une procédure de déclaration et non d’autorisation.

A La Réunion, la déclaration préalable est faite auprès des autorités suivantes :

  • préfecture de La Réunion pour les manifestations se déroulant sur la commune de Saint-Denis;
  • sous-préfecture de Saint-Pierre pour les manifestations se déroulant sur la commune de Saint-Pierre;
  • sous-préfecture de Saint-Paul pour les manifestations se déroulant sur la commune du Port;
  • sous-préfecture de Saint-Benoît pour les manifestations se déroulant sur la commune de Saint-André;
  • mairie de la commune concernée pour les manifestations se déroulant sur les autres communes.

La déclaration doit avoir lieu 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus, avant la date de la manifestation. Elle fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et indique notamment le but de la manifestation, le lieu, la date, l’heure du rassemblement et l’itinéraire projeté.

Télécharger le

à Saint-Denis.
Vous pouvez imprimer la demande et la retourner soit :

  • par courrier :

Préfecture
Cabinet Bureau de la police administrative et de la sécurité intérieure
6, rue des Messageries CS 51079
97404 Saint-Denis Cedex

  • par fax : 02.62.40.75.51
  • par courriel, adresser à : securite-interieure@reunion.pref.gouv.fr

Pour les manifestations se déroulant à Saint-Pierre, télécharger le

.
Vous pouvez imprimer la demande et la retourner soit :

  • par courrier

Sous-préfecture de Saint-Pierre
BP 346
97448 SAINT-PIERRE CEDEX

  • par courriel à : sous-prefecture-de-stpierre@reunion.pref.gouv.fr

Sanctions encourues

  • Pour les organisateurs

L’article 431-9 du code pénal prévoit que constitue le délit de manifestation illicite, puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende, le fait :

1. d’avoir organisé sur la voie publique une manifestation n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;

2. d’avoir organisé sur la voie publique une manifestation interdite dans les conditions fixées par la loi ;

3. d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée ;

  • Pour les participants

Les participants à une manifestation illicite peuvent être sanctionnés d’une contravention de 1ère classe par manquement aux obligations édictées par arrêté de police en vertu de l’article R 610-5 du code pénal, dés lors que l’arrêté d’interdiction a été porté à la connaissance du public.

Les participants sont punis de peines particulièrement sévères s’ils sont porteurs d’armes.

L’article 431-4 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations sans être porteur d’une arme. La peine encourue est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende en cas de port d’arme. Il en est de même lorsque l’auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

II) Déclaration des manifestations récréatives ou culturelles

Ces manifestations sont régies par l’article L 221-11 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Ces textes instituent un régime déclaratif pour ces manifestations lorsqu’elles remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : elles doivent être à but lucratif et regrouper un nombre suffisant de personnes dont le seuil est fixé à 1500 par l’article R211-22 du code de la sécurité intérieure.

Il convient de noter que dans certains cas, la gratuité de la manifestation peut être décidée en raison de la qualité de l’organisateur (collectivités territoriales, établissements scolaires etc..) ou du but de la manifestation (caractère humanitaire ou caritatif). Cette gratuité n’empêche pas l’application des dispositions précitées.

Ce type de manifestation est soumis à un régime de déclaration souscrite auprès du maire de la commune où se déroule la manifestation. Si la manifestation se déplace dans plusieurs communes, la déclaration est à adresser à chacune d’elles.

La déclaration est faite un an au plus et un mois au moins avant la date de la manifestation.

La déclaration doit indiquer les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et préciser le lieu, la date, l’heure de l’évènement, la capacité d’accueil du site, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.

Elle doit aussi renseigner l’autorité administrative sur les mesures envisagées par les organisateurs en vue d’assurer la sécurité du public et des participants et apporter toutes précisions utiles sur le service d’ordre mis en place par les organisateurs, sur les mesures relatives à la protection des risques d’incendies et de panique. Pour les manifestations sportives, la déclaration doit mentionner également les dispositions prises au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.

Si l’autorité de police estime que les mesures envisagées par les organisateurs sont insuffisantes, elle peut imposer à ceux-ci la mise en place d’un service d’ordre ou le renforcement de celui qui avait été prévu.

Sanctions encourues

L’article R211-31 du code de la sécurité intérieure sanctionne de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait de se soustraire à l’obligation déclarative et de ne pas respecter les engagements figurant dans la déclaration ou les prescriptions imposées par l’autorité de police.

En application de l’article L211-11 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs peuvent être tenus dans certaines conditions de rembourser certaines dépenses supportées par les forces de sécurité de l’Etat si celles-ci sont engagées.