ALBIOMA

Mis à jour le 11/01/2021

Déclaration d'intention de projet au titre de l'article L121-18 du code de l'environnement, par ALBIOMA BOIS-ROUGE, ayant pour objet le projet de construction d'une centrale CSR permettant la production de chaleur et d'électricité.

En application des articles L121-18 et R121-25 du code de l'environnement, cette déclaration d'intention est publiée sur le site internet de la préfecture de La Réunion durant deux mois, du 8 janvier 2021 au 8 mars 2021. Elle permet, préalablement au dépôt du dossier de demande d'autorisation nécessaire à la réalisation de ce projet, d'informer le public et d’ouvrir le droit d’initiative pour demander l’organisation d’une concertation préalable, prévue par les articles L121-17 et L121-19 du code de l’environnement.

Cette déclaration d'intention est publiée sur le site internet du pétitionnaire:
https://www.albioma.com/wp-content/uploads/2020/12/20201221_ABR_D%C3%A9claration-intention-CSR-2.pdf
Elle sera affichée également en mairies de Saint-André et de Sainte-Suzanne.

Téléchargez l'ensemble du document ci-dessous

Conformément aux dispositions des articles L.121-17 et suivants du code de l’environnement, un droit d’initiative est ouvert au public pour demander au Préfet l’organisation d’une concertation préalable. Ce droit peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration d’intention.

L’article L.121-19 du code de l’environnement dispose :
I. Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de l’État par :

1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;

2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;

3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention [... ».

Le représentant de l’État décide de l’opportunité d’organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L.121-16 et L.121-16-1 du code de l’environnement et, dans ce cas, fixe la durée et l’échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus. Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l’État est réputé avoir rejeté la demande.