Manifestations récréatives ou culturelles

Mis à jour le 20/07/2023
Ces manifestations sont régies par l’article L 221-11 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Ces textes instituent un régime déclaratif pour ces manifestations lorsqu’elles remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : elles doivent être à but lucratif et regrouper un nombre suffisant de personnes dont le seuil est fixé à 1500 par l’article R211-22 du code de la sécurité intérieure.

Il convient de noter que dans certains cas, la gratuité de la manifestation peut être décidée en raison de la qualité de l’organisateur (collectivités territoriales, établissements scolaires etc..) ou du but de la manifestation (caractère humanitaire ou caritatif). Cette gratuité n’empêche pas l’application des dispositions précitées.

Ce type de manifestation est soumis à un régime de déclaration souscrite auprès du maire de la commune où se déroule la manifestation. Si la manifestation se déplace dans plusieurs communes, la déclaration est à adresser à chacune d’elles.

La déclaration est faite un an au plus et un mois au moins avant la date de la manifestation.

La déclaration doit indiquer les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et préciser le lieu, la date, l’heure de l’évènement, la capacité d’accueil du site, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.

Elle doit aussi renseigner l’autorité administrative sur les mesures envisagées par les organisateurs en vue d’assurer la sécurité du public et des participants et apporter toutes précisions utiles sur le service d’ordre mis en place par les organisateurs, sur les mesures relatives à la protection des risques d’incendies et de panique. Pour les manifestations sportives, la déclaration doit mentionner également les dispositions prises au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.

Si l’autorité de police estime que les mesures envisagées par les organisateurs sont insuffisantes, elle peut imposer à ceux-ci la mise en place d’un service d’ordre ou le renforcement de celui qui avait été prévu.

Sanctions encourues

L’article R211-31 du code de la sécurité intérieure sanctionne de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait de se soustraire à l’obligation déclarative et de ne pas respecter les engagements figurant dans la déclaration ou les prescriptions imposées par l’autorité de police.

En application de l’article L211-11 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs peuvent être tenus dans certaines conditions de rembourser certaines dépenses supportées par les forces de sécurité de l’Etat si celles-ci sont engagées.