Les gardes particuliers

Mis à jour le 22/04/2024
[Illustration 1]
© Alexis B.

Les gardes particuliers, mentionnés au Code de procédure pénale, assurent la surveillance des propriétés ou des droits de chasse ou de pêche, et sont dotés pour cela du pouvoir d’établir des procès-verbaux d’infraction. Ils peuvent être salariés ou exercer ces fonctions bénévolement. Pour exercer ces fonctions, le garde particulier doit être commissionné par le propriétaire, agréé par l’autorité préfectorale et assermenté devant le juge du tribunal judiciaire.

1. Les textes de référence : 

2. Reconnaissance de l'aptitude technique avec formation ( document 3) ou avec dispense de formation ( document 4) :

Les personnes souhaitant exercer les fonctions de garde particulier doivent suivre, dans les spécialités demandées, une formation dont le contenu est fixé par l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément.

Tout garde devra avoir suivi le module n° 1 qui porte sur le droit pénal et la procédure pénale. Il ne pourra être agréé dans une « spécialité » (chasse, pêche, forêt, voirie) que s’il est titulaire de l’attestation de formation du module correspondant. Les gardes « généralistes » devront avoir suivi les modules de formation « chasse » et « pêche » pour intervenir dans ces domaines.

Certaines catégories de personnes sont dispensées de suivre partiellement ou totalement ces formations :

  • sont dispensées de justifier du suivi du module 1, sous réserve qu’elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de fonctionnaire actif de la police nationale, de militaire de la gendarmerie nationale et d’agent de police municipale ;
  • sont dispensées de justifier du suivi des modules 1, 2, 3 et 4 sous réserve qu’elles aient définitivement cessé ces fonctions, les personnes ayant eu la qualité de fonctionnaire ou agent de l'ONCFS , du CSP, des parcs nationaux et des réserves naturelles ayant été commissionné et assermenté au titre de la police de la chasse, de la police de la pêche en eau douce ou de la police forestière ; de fonctionnaire ou agent de l'ONF  ayant été commissionné et assermenté pour constater les infractions en matière forestière ; de garde champêtre;

Pour bénéficier de la dispense de formation, elles devront présenter les documents justifiant de leur qualité.

En outre, les gardes particuliers ayant exercé leurs fonctions pendant trois années et qui demandent le renouvellement de leur agrément seront dispensés de suivre une formation, dès lors qu’ils continueront d’exercer leurs fonctions dans la même « spécialité ».

Dans tous les cas, l’aptitude technique est reconnue par arrêté préfectoral, au vu des éléments du dossier présenté conformément aux articles 1er à 4 de l’arrêté du 30 août 2006. Le garde produira son arrêté préfectoral de reconnaissance d’aptitude à chaque demande d’agrément. Il est valable sur l’ensemble du territoire.

Tout organisme, notamment les fédérations départementales des chasseurs et les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, peut dispenser la formation des gardes particuliers. Devant présenter le contenu, les conditions d’organisation et la durée de leur formation dans leur dossier de demande de reconnaissance de leur aptitude technique, les candidats doivent veiller à ce que le programme qui leur est proposé par l’organisme de formation qu’ils auront choisi répond effectivement aux exigences posées par l’arrêté du 30 août 2006.

3. Demande d'agrément ( document 1) :

L’agrément du garde particulier relève de la compétence du préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission. La demande est présentée par le commettant (propriétaire ou titulaire de droits particuliers sur la propriété).

4. Commission ( document 2) :

Conformément à l’article 29-1 du Code de procédure pénale, pour être agréé à l’exercice de ses fonctions, un garde particulier doit tout d’abord être commissionné par le propriétaire ou le titulaire de droits particuliers sur la propriété (commettant).

5. Prestation de serment professionnel :

Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller ou l’un d’entre eux. Le formulaire de demande de rendez-vous complètera la demande d'agrément afin d'anticiper la démarche.

La mention de la prestation de serment est enregistrée par le greffier du tribunal qui reçoit le serment, sur la carte d’agrément qui a été précédemment signée par le préfet, le commettant et le garde.

Lorsque l’agrément est renouvelé (même commission) ou qu’un nouvel agrément est délivré (commission différente) dans le même ressort de tribunal, le garde n’a pas à prêter serment à nouveau.

5. Modèle de cartes :

Pour être opposables, les cartes doivent être façonnées dans les conditions décrites à l'annexe 2 de l'arrêté du 30 août 2006.

6- Informations importantes

Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme.  Toutefois, les gardes détenteurs d’un permis de chasser valide, peuvent détruire à tir toute l’année les animaux nuisibles dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette possibilité est strictement limitée au territoire sur lequel ils sont commissionnés et agréés ; 

Le garde particulier doit faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission qui lui a été confiée, de « garde particulier » ou « garde-chasse particulier », ou « garde-pêche particulier », ou « garde des bois particulier », à l’exclusion de toute autre. 

Le port d’un insigne définissant un grade, d’un emblème tricolore, d’un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.

7. Procédure d'instruction de la demande d'agrément

La demande d'agrément doit être transmise à la préfecture de La Réunion, SG/SCOPP/BCPE, Agrément garde particulier au 6 rue des Messageries CS 51079 97404 SAINT-DENIS.

L'instruction dure 2 mois maximum, à compter de la date à laquelle le dossier a été déclaré complet par les services du Préfet de La Réunion. La décision peut être favorable mais elle peut également être défavorable, par décision formelle ou de manière implicite, c'est à dire si aucune décision n'est intervenue au terme du délai d'instruction. Dans ces deux derniers cas, un recours pour excès de pouvoir peut être formé contre la décision explicite ou implicite de refus devant le tribunal administratif de La Réunion, 27, rue Félix Guyon CS 61107 97404 Saint-Denis Cedex, téléphone : 02 62 92 43 60, télécopie : 02 62 92 43 62, courriel : greffe.ta-reunion@juradm.fr

Pour toute précision ou information complémentaire, vous pouvez contacter l'agent en charge de l'instruction des demandes au 02 62 40 77 50