Communauté d'agglomération du Sud - CASUD

Mis à jour le 31/10/2019

Un droit d'initiative est ouvert au public pendant une période de quatre mois à compter du 29 octobre 2019.
La présente déclaration d'intention est disponible sur les sites internet de la CASUD Communauté d’agglomération du sud de l'île de La Réunion et de la préfecture de La Réunion.

Support de publication de la déclaration d'intention :
site internet de la CASUD Communauté d’agglomération du sud de l'île de La Réunion :
http://www.casud.re

site internet de la préfecture de La Réunion :
http://www.reunion.gouv.fr

Date d'ouverture du déclaration d'intention au public : 29 octobre 2019
Date de clôture du déclaration d'intention au public : 29 février 2020

Les contributions ou interrogation du public peuvent être transmises par mail à l'adresse :

Le projet de traitement des risques liés aux crues de la rivière des Remparts est porté par la CASUD Communauté d’agglomération du sud de l'île de La Réunion compétente en matière de gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la protection des inondations (GEMAP) pour la commune de Sain-Joseph. La CASUD Communauté d’agglomération du sud de l'île de La Réunion est représentée par le SPL MARAINA, maitre d'ouvrage délégué et mandataire agissant au nom et pour le compte de la collectivité.

Ce projet porte sur la réalisation d'un programme de travaux de traitement des crues de la Rivière des Remparts dans le cadre du plan de gestion des risques d'inondations (PGRI) de la Rivière des Remparts et s'inscrit dans un programme d'aménagement urbain.

Deux secteur, de travaux ont été identifiés, le secteur " centre-ville" et le secteur "Goyaves". L'endiguement de la Rivière des Remparts est devenu un enjeu et un préalable majeur pour le développement de la commune Saint-Joseph.

Cette opération d'envergure étant à évaluation environnementale en application de l'article L.122-1 du code de l'environnement, et le montant de ses dépenses prévisionnelles étant supérieur à 5 millions d'euros, celle-ci entre dans le champ d'application du droit d'initiative, prévu au III de l'article L.121-17-1, et, de ce fait, doit faire l'objet d'une déclaration d'intention, conformément L.121-18 du code de l'environnement.