Avis de création de titre de propriété à La Réunion - commune d'Etang Salé - 13 rue Sheunon -

Mis à jour le 01/06/2018


Société Civile Professionnelle dénommée "Michel BARET, Patrick VALERY, Jacques RIVIERE, Anne BOST-BENCHÂA, Pascal GILLOT et Dorine KIN SIONG-LAW KOUN, Notaires Associés", titulaire d'un Office Notarial ayant son siège à SAINT-PIERRE (Réunion), 3 rue du Four à Chaux, BP 200, 97455 SAINT PIERRE Cedex, Ile de la Réunion.

AVIS DE CREATION DE TITRE DE PROPRIETE

Aux termes d’un acte reçu par Maître Anne BOST-BENCHÂA, notaire associé à SAINT PIERRE (REUNION), le 20 février 2018, il a été constaté la notoriété acquisitive suivante :

A LA REQUÊTE DE :

Mademoiselle Marie Pascaline FRANCOISE, sans profession, demeurant à SAINT-PIERRE (97410), 2 impasse de la Chaîne, Bâtiment B, appartement 30, Résidence Porcelaine.
Née à SAINT-LOUIS (97450), le 22 septembre 1972.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.

SUR INTERVENTION DE :
1°) Monsieur Jean-Luc PITERBOTH, sans profession, demeurant à SAINT-BENOIT (97470), 8 Résidence Muscade.
Né à L’ETANG-SALE (97427à, le 22 octobre 1957.
Divorcé de Madame Marie-Lyne BOYER, suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE (97410), en date du 13 février 2009.
Non remarié depuis.
De nationalité française.
Est présent à l’acte.

2°) Monsieur Jean-Jacques CADET, sans profession, demeurant à L’ETANG-SALE (97427), 22 rue Sheunon.
Né à L’ETANG-SALE (97427), le 18 octobre 1959.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Est présent à l’acte.

LESQUELS ont, par ces présentes, déclaré :

I Parfaitement connaître :

Mademoiselle Marie Thérèse FRANCOISE, en son vivant sans profession, demeurant à L'ETANG SALE (97427), 13 rue Sheunon.
Née à L'ETANG SALE (97427), le 18 novembre 1928.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Décédée à SAINT-PIERRE (97410), le 18 janvier 2016.

II Et ils ont attesté, comme étant de notoriété publique et à leur parfaite connaissance :
Que depuis plus de TRENTE ANS (30 ans)

Elle a possédé, savoir :

DÉSIGNATION
A L’ÉTANG-SALÉ (RÉUNION) (97427), 13 Rue Sheunon,
Une parcelle de terrain, d'une surface de 977m² selon le plan de bornage, ensemble la construction y édifiée consistant en une maison de type F3 en bois sous tôles, et une pièces avec WC et salle de bains en dur sous tôles, avec une varangue.

Cadastré :

Section Lieudit Surface cadastrale
AS 179 9 RUE SHEUNON 00 ha 09 a 65 ca

Étant ici précisé que le bien cadastré section AS numéro 179 provient de la division en quatre (4) nouvelles parcelles d’une propriété de plus grande importance située même commune anciennement cadastrée section AS numéro 135, lieudit « 9 RUE SHEUNON » pour une superficie de vingt sept ares cinquante centiares (00ha 27a 50ca).

Que cette possession a eu lieu d'une façon continue, paisible, publique et non équivoque.

Que Mademoiselle Marie Thérèse FRANCOISE est décédée depuis, ainsi qu’il est dit ci-après :

DÉVOLUTION SUCCESSORALE

PERSONNE DÉCÉDÉE
Mademoiselle Marie Thérèse FRANCOISE, en son vivant sans profession, demeurant à L'ETANG SALE (97427), 13 rue Sheunon.
Née à L'ETANG SALE (97427), le 18 novembre 1928.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Décédée à SAINT-PIERRE (97410), le 18 janvier 2016.

Absence de disposition de dernières volontés
Il n’est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort émanant de la personne décédée.

DÉVOLUTION SUCCESSORALE
La dévolution successorale s'établit comme suit :

Héritier
-Sa fille héritière pour LA TOTALITÉ, adoptée en la forme simple par suite du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE (Réunion), en date du 30 avril 2004 ;
Mademoiselle Marie Pascaline FRANCOISE, sans profession, demeurant à SAINT-PIERRE (97410), 2 impasse de la Chaîne, Bâtiment B, appartement 30, Résidence Porcelaine.
Née à SAINT-LOUIS (97450), le 22 septembre 1972.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.

Étant observé que l’adopté déclare entrer dans l’une des exceptions prévues à l’article 786 du Code général des impôts.

CONCLUSIONS ENQUÊTES

Que, par suite, toutes les conditions exigées par l'article 2261 du Code Civil pour acquérir la propriété par prescription trentenaire sont réunies au profit de :

Mademoiselle Marie Thérèse FRANCOISE, en son vivant sans profession, demeurant à L'ETANG SALE (97427), 13 rue Sheunon, née à L'ETANG SALE (97427), le 18 novembre 1928.

Et par suite de son décès sus-relaté, au profit de son unique héritière, savoir :

- Mademoiselle Marie Pascaline FRANCOISE, à concurrence de LA TOTALITE en PLEINE PROPRIETE.

Qui doit être considérée comme propriétaire du bien sus désigné.

Elle revendique la propriété de l'immeuble au titre de la prescription acquisitive en application de l'article 2272 du Code civil.

Dispositions de l’Article 35-2 Créé par la LOI n°2017-256 du 28 février 2017art. 117 :
« Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Délai de prescription

En vertu des dispositions de l'article 1er du décret numéro 2017-1802 du 28 décembre 2017 dont l’article 1er de la loi du 6 mars 2017 est ci-dessous reproduit :
"Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière."