Avis de création de titre de propriété à La Réunion - commune de Saint-Paul

Mis à jour le 09/05/2018


Office Notarial de Mes LAGOURGUE-GRONDIN-GAUTHIER-BEMAT-LAGOURGUE
2, rue Evariste de Parny – BP 90104 – 97862 Saint-Paul Cedex

AVIS DE CREATION DE TITRE DE PROPRIETE

Suivant acte reçu par Maître Jean-François ETHEVE, notaire à SAINT PIERRE (Réunion) le 26 mars 2004, publié au service de la publicité foncière de SAINT DENIS (Réunion) le 19 mai 2004 volume 2004P numéro 3197,

IL A ETE CONSTATE le bénéfice d’une PRESCRIPTION TRENTENAIRE (NOTORIETE ACQUISITIVE), à titre de bien propre, au profit de :

Monsieur Germain Jean-Baptiste TIBERE, en son vivant retraité de l'éducation nationale, demeurant à SAINT PAUL(LE GUILLAUME) (97423) 122 route du Maïdo.
Né à SAINT PAUL (LE GUILLAUME) (97423), le 18 août 1943.
Divorcé de Madame Marie Michelle VITRY, suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS (97400) le 11 septembre 1995, et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé depuis à SAINT-DENIS (97400) le 24 février 2017.

CONCERNANT le bien ci-après désigné :

A SAINT PAUL (LE GUILLAUME) (Réunion) Rue Louise et Jouan,

Une parcelle de terrain nu cadastrée ainsi qu'il suit:

Section Numéro Lieudit Contenance
CM 1900 Le Guillaume 17a 10ca

Étant ici précisé que cette parcelle est issue de la division de l'ancienne parcelle cadastrée Section CM numéro 1226.

Que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque, conformément aux dispositions de l'article 2261 du Code civil.

De sorte qu’à défaut de titre, Monsieur TIBERE Germain a revendiqué par prescription réalisée en sa personne, la propriété du bien immobilier ci-dessus désigné, en application des dispositions de l'article 2272 du Code civil et de l' article 35-2 de la Loi n°2009-594 du 27 mai 2009 (créé par l'article 117 de la Loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, desquelles il résulte ce qui suit littéralement rapporté :
"Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.
Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."